1. Coûts spécifiques concernant:
— les mesures d’amélioration de la qualité,
— les matériels phytosanitaires biologiques (tels que les phéromones et les prédateurs), qu’il s’agisse d’une production biologique, d’une production intégrée ou d’une production traditionnelle,
— les interventions agroenvironnementales et climatiques visées à l’article 12,
— la production biologique, intégrée ou expérimentale, y compris les frais spécifiques pour les semences et plants biologiques,
— le respect des normes visées au titre II du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, des règles phytosanitaires et des règles relatives à la teneur maximale en résidus.
Par «coûts spécifiques», on entend les coûts de production supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts de production traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant de l’action, à l’exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.
2. Médicaments vétérinaires destinés au traitement des agresseurs et les maladies de la ruche.
3. Coûts liés au repeuplement des ruches et à l’élevage d’abeilles.
4. Achat de machines et d’équipements pour l’amélioration de la production et de la collecte du miel.
5. Coûts administratifs et de personnel liés à la mise en œuvre des programmes opérationnels ou des interventions correspondantes, y compris l’établissement de rapports, la réalisation d’études, les coûts de tenue de la comptabilité et de gestion des comptes, les charges obligatoires liées aux salaires et traitements si elles sont supportées directement par le bénéficiaire, les filiales ou une entité appartenant à une chaîne de filiales au sens de l’article 31, paragraphe 7, ou, sous réserve de l’approbation de l’État membre, par une coopérative membre d’une organisation de producteurs.
6. Achat de terrains non bâtis lorsque l’achat est nécessaire à la réalisation d’un investissement inclus dans le programme opérationnel, pour autant que son coût est inférieur à 10 % du total des dépenses éligibles de l’opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être fixé pour des opérations concernant la protection de l’environnement.
7. Achat ou crédit-bail d’actifs corporels, y compris de matériel d’occasion, à condition qu’il n’ait pas bénéficié d’une aide nationale ou de l’Union au cours des cinq ans précédant l’achat ou le crédit-bail, dans les limites de la valeur marchande nette de l’actif corporel.
8. Location d’actifs physiques lorsqu’elle est préférable par rapport à l’achat d’un point de vue économique, à la satisfaction de l’État membre.
9. Pour les secteurs visés à l’article 42, point a), d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, investissements dans des véhicules de transport lorsque l’organisation de producteurs justifie dûment auprès de l’État membre concerné que le véhicule de transport est utilisé pour le transport interne jusqu’aux locaux de l’organisation de producteurs, et investissements dans des installations supplémentaires à bord des camions pour le transport en chambre froide ou en atmosphère contrôlée.
10. Investissements dans des participations ou le capital de sociétés s’ils contribuent directement à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.