Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0126-20260327, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/126
VersionConsolidée au 27/03/2026 (CELEX 02022R0126-20260327)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

Exigences minimales applicables au retrait de produits du marché visées à l’article 29, paragraphe 2

1. Les produits sont:

— entiers, lorsqu’il s’agit de produits bruts frais,

— sains; exclus s’ils sont atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation,

— propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,

— pratiquement exempts de parasites et d’attaques de parasites, le cas échéant,

— exempts d’humidité extérieure anormale,

— exempts d’odeur ou de saveur étrangères.

2. Les produits doivent être aptes à la commercialisation et à la consommation, suffisamment développés et mûrs le cas échéant, compte tenu de leurs caractéristiques normales.

3. Les produits doivent être caractéristiques de la variété ou du type commercial ou de la qualité, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0126-20260327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).