(13) Pour ce qui est des types sectoriels d’intervention gérés par des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs, des organisations de producteurs transnationales, des associations transnationales d’organisations de producteurs ou des groupements de producteurs dans le cadre de programmes opérationnels, dans les secteurs des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et d’autres secteurs, il y a lieu d’établir des règles spécifiques en ce qui concerne les produits couverts et les retraits du marché aux fins de la distribution gratuite, notamment les frais de transport et de conditionnement, en tenant compte de l’importance potentielle de cette intervention. En particulier, il convient de fixer des plafonds pour l’aide aux retraits du marché pour s’assurer que les retraits ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs. En outre, il est nécessaire d’établir des règles spécifiques concernant les destinations des produits retirés, les conditions applicables aux destinataires des produits retirés et les normes pertinentes auxquelles doivent satisfaire les produits retirés.
Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/126
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32022R0126)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.