Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/126
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32022R0126)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

(14) Afin de faciliter l’utilisation des interventions sectorielles dans le cadre des programmes opérationnels, il y a lieu de déterminer la méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs, notamment l’utilisation d’un taux forfaitaire aux fins du calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation. La méthode de calcul de la valeur de la production commercialisée devrait atténuer les fluctuations annuelles ou l’insuffisance des données pour les organisations ou groupements nouvellement reconnus. Afin d’éviter les abus dans l’application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d’une manière générale, à changer la méthode de fixation de la période de référence en cours de programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).