Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/126
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32022R0126)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

(23) Les conditions applicables aux engagements visant à préserver, dans les exploitations agricoles, des races et des variétés végétales menacées d’érosion génétique, ainsi qu’aux activités de conservation, d’utilisation durable et de développement des ressources génétiques dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture, devraient contribuer aux objectifs spécifiques de la PAC liés à l’environnement et au climat, tels qu’ils sont définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115. En particulier, elles doivent répondre à la nécessité d’assurer la protection, la conservation et la promotion de la diversité génétique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).