(23) Les conditions applicables aux engagements visant à préserver, dans les exploitations agricoles, des races et des variétés végétales menacées d’érosion génétique, ainsi qu’aux activités de conservation, d’utilisation durable et de développement des ressources génétiques dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture, devraient contribuer aux objectifs spécifiques de la PAC liés à l’environnement et au climat, tels qu’ils sont définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115. En particulier, elles doivent répondre à la nécessité d’assurer la protection, la conservation et la promotion de la diversité génétique.
Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/126
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32022R0126)
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