Règlement délégué (UE) 2022/126 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/126
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/126
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32022R0126)
RéférenceConsidérant 28 du règlement délégué (UE) 2022/126EUR-Lex →

(28) De même, afin de protéger la part des prairies permanentes, il est approprié de prévoir que les États membres prennent des mesures pour veiller à la reconversion des surfaces dans le cas où la part des prairies permanentes diminuerait sous la limite de 5 %. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les cas où la superficie absolue des prairies permanentes resterait relativement stable ou lorsque la diminution de la part sous le seuil serait le résultat de conversions de surfaces motivées par des objectifs en faveur de l’environnement et du climat, notamment le boisement et la réhumidification des surfaces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).