Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléConditions d’agrément des organismes payeurs
RattachementCHAPITRE I — Organismes payeurs et autres entités
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres entités
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
1. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au présent paragraphe et satisfaisant aux critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que:
a) en ce qui concerne les types d’intervention visés par le règlement (UE) 2021/2115, les dépenses se rapportent à la réalisation déclarée correspondante et qu’elles aient été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables;
b) les paiements soient effectués de manière légale et régulière en ce qui concerne les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil;
c) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;
d) les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris;
e) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union;
f) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.
2. Pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I, en matière:
a) d’environnement interne;
b) d’activités de contrôle;
c) d’information et de communication;
d) de suivi.
3. Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.
Nota : Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).
Aller plus loin
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