Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléConditions spécifiques applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116
Rattachement
CHAPITRE III BIS — Conditions spécifiques pour le paiement des avances
  1. Règlement délégué (UE) 2022/127
  2. CHAPITRE III BIS — Conditions spécifiques pour le paiement des avances
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 15 bis du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →

1. Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de la contribution financière de l’Union aux coûts estimés des interventions visées aux articles 47, 55, 61, 64 et 67 du règlement (UE) 2021/2115.

Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 90 % de la contribution financière de l’Union aux coûts estimés des interventions visées à l’article 58 du règlement (UE) 2021/2115.

2. Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0127-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).