Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléConditions spécifiques applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116
RattachementCHAPITRE III BIS — Conditions spécifiques pour le paiement des avances
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE III BIS — Conditions spécifiques pour le paiement des avances
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 15 bis du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
1. Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de la contribution financière de l’Union aux coûts estimés des interventions visées aux articles 47, 55, 61, 64 et 67 du règlement (UE) 2021/2115.
Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 90 % de la contribution financière de l’Union aux coûts estimés des interventions visées à l’article 58 du règlement (UE) 2021/2115.
2. Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.
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