Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléConditions particulières applicables au paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116
RattachementCHAPITRE III BIS — Conditions spécifiques pour le paiement des avances
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE III BIS — Conditions spécifiques pour le paiement des avances
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 15 ter du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
1. Le paiement des avances visées à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 ne dépasse pas 80 % de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit pour la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des activités suivantes au cours de l’année scolaire:
a) la fourniture ou la distribution de produits aux enfants;
b) les mesures éducatives d’accompagnement;
c) les actions de suivi ou d’évaluation;
d) la publicité.
2. Le paiement des avances visées au paragraphe 1 est subordonné à la constitution d’une garantie au moins équivalente au montant de l’avance.
3. Par dérogation à l’article 19, l’autorité compétente peut également ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque la partie responsable du respect de l’obligation est une autorité publique.
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