Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléConditions d’agrément des organismes de coordination
Rattachement
CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres entités
  1. Règlement délégué (UE) 2022/127
  2. CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres entités
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →

1. Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre concerné accrédite en tant qu’organismes de coordination les services ou organismes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 et répondent aux critères visés aux paragraphes 3 et 4. Cet État membre, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme garantit être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.

2. Pour être agréé, l’organisme de coordination doit faire en sorte:

a) que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;

b) que le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et que sa transmission soit assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’élaboration de la totalité du rapport;

c) que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;

d) qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;

e) qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité dans un format électronique.

3. Pour être agréé, tout organisme de coordination doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne pour l’élaboration du rapport annuel de performance qui satisfait aux exigences fixées par l’autorité compétente pour ce qui est des procédures concernées, et notamment les critères d’information et de communication figurant à l’annexe II.

4. Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités de l’organisme de coordination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0127-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).