Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléUtilisation de l’euro
RattachementSection 2 — Exigence de la garantie
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE IV — Garanties
Section 2 — Exigence de la garantie
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
1. La garantie est constituée en euros.
2. Lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’ayant pas adopté l’euro, le montant de la garantie en euros est converti dans la monnaie nationale applicable conformément au chapitre V. L’engagement correspondant à la garantie et tout montant éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de violations restent fixés en euros.
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