Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléChamp d’application
Rattachement
Section 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
  1. Règlement délégué (UE) 2022/127
  2. CHAPITRE IV — Garanties
  3. Section 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →

La présente section s’applique dans les cas où une réglementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0127-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).