Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléLibération et acquisition de garanties
RattachementSection 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE IV — Garanties
Section 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
1. La garantie est libérée:
a) soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi;
b) soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.
1 bis.
La demande de libération de la garantie relative aux avances est accompagnée des pièces justificatives prouvant le droit à l’octroi définitif du montant avancé ou que l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.
2. Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente déclare immédiatement la garantie acquise conformément à la procédure prévue à l’article 56 du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission.
Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).
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