Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléÉchanges avec les pays tiers
RattachementCHAPITRE V — Utilisation de l’euro
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE V — Utilisation de l’euro
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Pour les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane.
3. Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, en vue de déterminer le prix d’entrée, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.
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