Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléSecteur vitivinicole
Rattachement
CHAPITRE V — Utilisation de l’euro
  1. Règlement délégué (UE) 2022/127
  2. CHAPITRE V — Utilisation de l’euro
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →

1. Le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel un soutien est accordé pour les opérations suivantes:

a) restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

b) une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l), du règlement (UE) 2021/2115;

c) l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages causés par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2115.

2. Pour les opérations de vendange en vert visées à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le jour où la vendange en vert a lieu.

3. Pour la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) no 1308/2013, visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point g), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le premier jour de l’exercice budgétaire au cours duquel le sous-produit est livré.

4. Pour les investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points b), e) et m), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.

5. Pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points f), h), i), j) et k), du règlement (UE) 2021/2115, le fait générateur du taux de change est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0127-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).