Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléSoutien à caractère structurel ou environnemental
RattachementCHAPITRE V — Utilisation de l’euro
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE V — Utilisation de l’euro
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
Pour le soutien au développement rural versé conformément au titre III, chapitre IV du règlement 2021/2115, ainsi que pour les paiements relatifs aux mesures approuvées en vertu du règlement (UE) no 1305/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.
Toutefois, dans le cas où, conformément à la réglementation de l’Union, le paiement des montants visés au premier alinéa est échelonné sur plusieurs années, le fait générateur du taux de change pour chacune des tranches annuelles est le 1er janvier de l’année au titre de laquelle la tranche en question est payée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.