Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléDétermination du taux de change
RattachementCHAPITRE V — Utilisation de l’euro
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE V — Utilisation de l’euro
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
Lorsqu’un fait générateur est établi en vertu de la législation de l’Union, le taux de change à appliquer est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel le fait générateur se produit.
Cependant, le taux de change à appliquer est:
a) pour les cas visés à l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement, dans lesquels le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane, le taux visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;
b) pour les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public, le taux résultant des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission.
Nota : Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.