Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléInventaire
RattachementCHAPITRE I — Organismes payeurs et autres entités
Règlement délégué (UE) 2022/127
CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres entités
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →
1. Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l’établissement d’un inventaire pour chaque produit ayant fait l’objet d’interventions de l’Union.
Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l’occasion de vérifications sont comptabilisés conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 47, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/2116.
2. Aux fins du paragraphe 1, les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l’inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l’inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d’un entrepôt, d’autre part, et sont soumises aux limites de tolérance fixées à l’annexe V.
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