Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléCompensation par les organismes payeurs
Rattachement
CHAPITRE II — Gestion financière
  1. Règlement délégué (UE) 2022/127
  2. CHAPITRE II — Gestion financière
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →

1. La Commission établit, dans sa décision relative aux paiements mensuels devant être adoptée en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116, le solde des dépenses déclarées par chaque État membre dans sa déclaration mensuelle, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans ses déclarations de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.

Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires.

2. Toutefois, si les montants visés à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 ont été retenus avant le paiement de l’aide concernée par l’irrégularité ou la négligence, ils sont déduits de la dépense correspondante.

3. Les montants des contributions du Feader, récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du plan stratégique des États membres relevant de la PAC concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le Feader dans la déclaration de dépenses de ladite période.

4. Les montants plus élevés ou plus faibles résultant, le cas échéant, de l’apurement financier annuel peuvent être réutilisés au titre du Feader et sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du Feader dans la première déclaration établie après la décision d’apurement comptable.

5. Le financement du FEAGA est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système informatique mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0127-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).