Conditions d’agrément applicables aux organismes de coordination visés à l’article 2, paragraphe 3, en ce qui concerne l’élaboration du rapport annuel de performance
1. INFORMATION ET COMMUNICATION
A) Communication
L’organisme de coordination adopte les procédures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des règlements de l’Union soit prise en compte et que les instructions et les bases de données soient mises à jour en temps utile.
B) Sécurité des systèmes d’information
La sécurité des systèmes d’information est certifiée conformément à la norme ISO 27001: systèmes de management de la sécurité de l’information - Exigences (ISO).
Les États membres peuvent certifier, à condition que la Commission les y autorise, la sécurité de leurs systèmes d’information conformément à d’autres normes reconnues si ces normes garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par la norme ISO 27001. Lorsqu’un organisme payeur agit en tant qu’organisme de coordination, sa certification remplit cette condition.