Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0127-20260807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/12/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/127
VersionConsolidée au 07/08/2026 (CELEX 02022R0127-20260807)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →

Obligations des organismes payeurs visés à l’article 3, paragraphe 1

I. OBLIGATIONS DES ORGANISMES PAYEURS

A. Contrôles

1. Périodicité et représentativité

Une fois par an au moins, chaque lieu de stockage fait l’objet d’un contrôle conforme aux dispositions figurant dans la partie II, portant en particulier:

a) sur la procédure de collecte des informations relatives au stockage public,

b) sur la conformité des données comptables détenues sur place par le stockeur avec celles qui ont été transmises à l’organisme payeur;

c) sur la présence physique, qui doit être établie par une inspection physique suffisamment représentative, portant au moins sur les pourcentages figurant dans la partie II, permettant de conclure à la présence effective dans les stocks de la totalité des quantités inscrites en comptabilité matières;

d) sur les contrôles de qualité, qui sont effectués de manière visuelle, olfactive et/ou organoleptique et, en cas de doute, par des analyses approfondies.

2. Contrôles supplémentaires

En cas d’anomalie constatée lors de l’inspection physique, un pourcentage supplémentaire des quantités stockées à l’intervention doit être inspecté selon la même méthode. L’inspection ira, si nécessaire, jusqu’au pesage de la totalité des produits stockés dans le lot ou l’entrepôt faisant l’objet du contrôle.

B. Rapports d’inspection

1. L’organisme de contrôle interne de l’organisme payeur ou l’entité mandatée par celui-ci rédige un procès-verbal de chacun des contrôles ou des inspections physiques effectués.

2. Le procès-verbal contient, au minimum, les éléments suivants:

a) la désignation du stockeur, l’adresse de l’entrepôt visité et la désignation des lots contrôlés;

b) la date et l’heure du début et de la fin de l’opération de contrôle;

c) le lieu où le contrôle est effectué ainsi qu’un état descriptif des conditions de stockage, d’emballage et d’accessibilité;

d) l’identité complète des personnes qui procèdent au contrôle, leur qualité professionnelle et leur mandat;

e) les actions de contrôle effectuées et les modalités de mesure volumétrique employées, telles que les méthodes de mesurage, les calculs effectués et les résultats intermédiaires et finaux obtenus ainsi que les conclusions qui en ont été tirées;

f) pour chaque lot ou qualité stocké dans l’entrepôt, la quantité figurant dans les livres de l’organisme payeur, la quantité figurant dans les livres de l’entrepôt, les divergences éventuelles constatées entre ces deux livres;

g) pour chaque lot ou qualité inspecté physiquement, les données visées au point f) ainsi que la quantité constatée sur place et les divergences éventuelles; le numéro du lot ou de la qualité, les palettes, cartons, silos, cuves ou autres récipients concernés et le poids (le cas échéant, le poids net et brut) ou le volume;

h) les déclarations faites par le stockeur en cas de divergences ou de discordances;

i) le lieu, la date et la signature du rédacteur du procès-verbal ainsi que du stockeur ou de son représentant;

j) le recours éventuel à un contrôle élargi en cas d’anomalie, en précisant le pourcentage des quantités stockées ayant fait l’objet de ce contrôle élargi, les divergences constatées et les explications données.

3. Les procès-verbaux sont envoyés immédiatement au chef du service responsable de la tenue des comptes de l’organisme payeur.

Immédiatement après réception du procès-verbal, la comptabilité de l’organisme payeur est corrigée en fonction des divergences et des discordances constatées.

4. Les rapports sont accessibles aux agents de la Commission et aux personnes mandatées par elle.

5. Un document de synthèse est établi par l’organisme payeur, indiquant:

a) les contrôles effectués, en distinguant, parmi ceux-ci, les inspections physiques (contrôles d’inventaire);

b) les quantités vérifiées;

c) les anomalies constatées et les raisons de ces anomalies par rapport aux états mensuels et annuels.

Les quantités vérifiées et les anomalies constatées sont indiquées, pour chaque produit concerné, en poids ou en volume et en pourcentage des quantités totales détenues.

Ce document de synthèse reprend de manière distincte les contrôles effectués pour la vérification de la qualité des produits stockés. Il est transmis à la Commission en même temps que les comptes annuels visés à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116.

II. PROCÉDURE D’INSPECTION PHYSIQUE PAR SECTEUR DE LA PAC, LORS DES CONTRÔLES PRÉVUS DANS LA PARTIE i

A. Beurre

1. La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2. La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:

a) l’identification des numéros de contrôle des lots et des cartons selon les bulletins d’achats ou d’entrée;

b) le pesage des palettes (une sur dix) et des cartons (un par palette);

c) la vérification visuelle du contenu d’un carton (une palette sur cinq);

d) la vérification de l’état de l’emballage.

3. La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

B. Lait écrémé en poudre

1. La sélection des lots dont le contrôle est envisagé correspond à au moins 5 % de la quantité stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2. La vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place comprend:

a) l’identification des numéros de contrôle des lots et des sacs selon les bulletins d’achats ou d’entrée;

b) le pesage des palettes (une sur dix) et des sacs (un sur dix);

c) la vérification visuelle du contenu d’un sac (une palette sur cinq);

d) la vérification de l’état de l’emballage.

3. La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

C. Céréales et riz

1. Procédure d’inspection physique

L’inspection est menée comme suit:

a) Sélection des cellules ou chambres à contrôler, correspondant à au moins 5 % de la quantité totale de céréales ou de riz stockés au titre de l’intervention publique.

La sélection est préparée sur la base des données disponibles dans la comptabilité matières de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

b) Inspection physique:

i) vérification de la présence de céréales ou de riz dans les cellules ou chambres sélectionnées;

ii) identification des céréales ou du riz;

iii) contrôle des conditions de stockage et vérification de la qualité des produits stockés dans les conditions prévues au règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commission,

iv) comparaison du lieu de stockage et de l’identité des céréales ou du riz avec les données de la comptabilité matières de l’entrepôt;

v) évaluation des quantités stockées selon une méthode préalablement agréée par l’organisme payeur et dont le descriptif doit être déposé au siège de celui-ci.

2. Traitement des divergences constatées

Une marge de tolérance est autorisée lors de la vérification volumétrique.

Ainsi, les règles fixées à l’annexe IV, section II, s’appliquent lorsque le poids des produits stockés constaté lors de l’inspection physique diffère du poids comptable de 5 % ou plus en ce qui concerne les céréales et le riz pour le stockage en silo ou le stockage en magasin plat.

Dans le cas de stockage de céréales ou de riz en entrepôt, il peut être tenu compte des quantités enregistrées lors de la pesée à l’entrée en stock plutôt que de celles résultant d’une évaluation volumétrique lorsque celle-ci ne présente pas le degré de précision souhaitable et que l’écart observé entre ces deux valeurs n’est pas excessif.

L’organisme payeur a recours à cette possibilité lorsque les circonstances, évaluées cas par cas, le justifient et sous sa propre responsabilité. Il l’indique dans le procès-verbal de contrôle, sur la base du modèle indicatif suivant:

CÉRÉALES — CONTRÔLE DU STOCK

| Produit: |

Stockeur: Magasin, silo:

Numéro de cellule:

| Date:

| Lot | Quantité selon la comptabilité matières

a) Stocks en silo

| Chambre no | Volume selon cahier m3 (A) | Volume libre constaté m3 (B) | Volume des céréales stockées m3 (A-B) | Poids spécifique constaté kg/hl = 100 | Poids de céréales ou de riz

| | | | | |

Total a): …

b) Stocks en magasin plat

| | Chambre no | Chambre no | Chambre no

|

Surface mise …

Hauteur …

| … m2 | … | … m2 | … | … m2 | …

| … | … m3 | … | … m3 | … | … m3

| … | … | … | … | … | …

| … m | … | … m | … | … m |

| … m2 | | … m2 | | … m2 |

| Corrections … | … m3 | … m3 | … m3

| Volume … | … m3 | … m3 | … m3

| Poids spécifique … | … kg/hl | … kg/hl | … kg/hl

| Poids total | … tonnes | … tonnes | … tonnes

Total b): …

Poids total au magasin: …

Différence par rapport au poids comptable: …

En %: …

…, le

… (cachet et signature)

Contrôleur organisme payeur:

D. Viande bovine

1. La sélection des lots dont le contrôle est envisagé, correspond à au moins 5 % de la quantité totale stockée au titre de l’intervention publique. La sélection est préparée avant la visite du magasin sur la base des données comptables de l’organisme payeur, mais n’est pas annoncée au stockeur.

2. Vérification de la présence des lots choisis et de la composition des lots sur place: cette vérification comprend:

a) pour la viande en carcasses:

i) identification des lots et vérification du nombre de pièces;

ii) vérification du poids de 20 % des pièces par type de découpe et/ou de qualité;

iii) vérification visuelle de l’état de l’emballage;

b) pour la viande en carcasses:

i) identification des lots et palettes et la vérification du nombre de cartons;

ii) vérification du poids de 10 % des palettes ou conteneurs,

iii) vérification du poids de 10 % des cartons de chaque palette pesée;

iv) vérification visuelle du contenu de ces cartons ainsi que de l’état de l’emballage dans le carton.

La sélection des palettes doit tenir compte des différents types de découpe stockés.

3. La description des lots inspectés physiquement et des défauts constatés est reprise dans le procès-verbal de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0127-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).