Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/127
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32022R0127)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2022/127EUR-Lex →

(17) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) no 907/2014. Néanmoins, l’article 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, et l’article 13 dudit règlement devraient continuer de s’appliquer à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, tandis que l’article 13 dudit règlement devrait continuer de s’appliquer pour les recouvrements en cours lancés au titre de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).