(2) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les organismes payeurs ne pourraient être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union. Il convient que ces conditions portent sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Il convient que les États membres soient libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur.
Règlement délégué (UE) 2022/127 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/127
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/127
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32022R0127)
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