Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléCommunication des informations par les États membres
Rattachement
Section 2 — Comptabilité FEAGA
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE II — Gestion financière des Fonds
  3. Section 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. En application de l’article 90, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement (UE) 2021/2116, les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique et au plus tard le septième jour de chaque mois, les informations et documents relatifs aux dépenses et aux recettes affectées visées aux articles 11 et 12 du présent règlement, et notamment la déclaration de dépenses établie au titre du paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 octobre.

Toutes les informations pertinentes sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

2. La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1 se compose au moins des éléments suivants:

a) un état, établi par chaque organisme payeur, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par dépense et recette affectée, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres au sein des systèmes d’information, portant sur:

i) les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent;

ii) le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent;

iii) les prévisions de dépenses et de recettes affectées, couvrant, séparément, les trois mois suivants et, le cas échéant, le total des prévisions de dépenses et de recettes affectées jusqu’à la fin de l’exercice.

Lorsque les prévisions portant sur les trois mois suivants, telles que visées au premier alinéa, point iii), diminuent au cours de l’exercice suivant, seul le total par mois doit être indiqué;

b) les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique.

3. Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.

4. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, point a), i), en ce qui concerne l’année de demande 2026, les avances versées avant le 16 octobre 2026 pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les aides constituant des paiements directs au titre des mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 sont considérées comme ayant été versées au mois de novembre et sont communiquées et déclarées par les États membres dans la déclaration relative à ce mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).