Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléRègles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées
Rattachement
Section 2 — Comptabilité FEAGA
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE II — Gestion financière des Fonds
  3. Section 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 12, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.

Ces dépenses et recettes affectées sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre de l’exercice correspondant.

Toutefois:

a) les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:

i) au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application; ou

ii) au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;

b) les recettes affectées au FEAGA sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire. Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant.

2. Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l’organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l’organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l’exercice.

3. Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l’annulation est signalée à l’organisme payeur.

4. Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:

a) à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;

b) à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.

5. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, en ce qui concerne l’année de demande 2026, les dépenses dans le cadre des avances effectuées par l’organisme payeur avant le 16 octobre 2026 pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les aides constituant des paiements directs au titre des mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 sont considérées, aux fins de la déclaration mensuelle, comme ayant été effectuées au cours du mois de novembre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).