Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléDates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique
Rattachement
Section 2 — Comptabilité FEAGA
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE II — Gestion financière des Fonds
  3. Section 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention publique et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a) le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement;

b) la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.

2. La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a) la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission, pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;

b) pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;

c) le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock;

d) le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique et l’aide au stockage privé (JO L 206 du 30.7.2016, p. 71).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).