Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléPlans d’action liés au suivi pluriannuel de la performance
Rattachement
Section 4 — Dispositions communes pour les Fonds
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE II — Gestion financière des Fonds
  3. Section 4 — Dispositions communes pour les Fonds
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 28 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. À la suite de l’évaluation de la justification présentée par l’État membre dans le contexte de l’examen des performances visé à l’article 135 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission peut demander à l’État membre concerné de soumettre un plan d’action comme indiqué à l’article 41 du règlement (UE) 2021/2116. L’État membre soumet un plan d’action dans les deux mois suivant la réception de la demande de la Commission. Dans ce plan d’action, l’État membre propose des mesures correctives concrètes pour corriger les lacunes et définir les interventions ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires fixées pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115. Les mesures correctives sont décrites de manière suffisamment détaillée pour permettre à la Commission d’évaluer si le plan d’action est adéquat pour remédier aux lacunes, y compris, le cas échéant, les mesures visant à améliorer la performance des interventions en question.

2. L’État membre fixe le délai prévu pour la mise en œuvre de chacune des mesures correctives, qui ne doit pas excéder deux ans à compter du moment où le plan d’action est accepté par la Commission. L’État membre établit également des indicateurs d’avancement en vue du respect de ce délai, au moins tous les trois mois pendant la durée du plan d’action.

3. Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d’action de l’État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, s’il y a lieu, de ses objections au plan d’action présenté et en demande la modification. L’État membre concerné fournit davantage de précisions ou soumet un plan d’action actualisé dans les deux mois suivant la réception des observations de la Commission.

4. À l’issue de la période visée au paragraphe 3, la Commission indique à l’État membre, dans un délai de deux mois et par écrit, si elle estime que le plan d’action suffit pour remédier aux lacunes ayant une influence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC. Si la conclusion de l’évaluation est positive, la réception par l’État membre de cette évaluation vaut date de lancement de la mise en œuvre du plan d’action. La date de lancement est sans préjudice de la possibilité pour l’État membre concerné de lancer la mise en œuvre des mesures correctives plus tôt. Si la conclusion de l’évaluation est négative, la Commission informe l’État membre concerné de son intention quant à la suspension des paiements prévue à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.

5. Les États membres élaborent les plans d’action en utilisant les modèles disponibles dans le système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», visé à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission, et rendent compte de l’état d’avancement de leur mise en œuvre dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116 pour la présentation du rapport annuel de performance. Les plans d’action sont soumis au moyen du «SFC2021».

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj).

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