Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléContenu des comptes annuels
Rattachement
Section 2 — Apurement
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE III — Apurement comptable
  3. Section 2 — Apurement
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 32 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. Les comptes annuels, prévus à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iii), du règlement (UE) 2021/2116, comprennent:

a) les recettes affectées visées à l’article 45 de ce règlement;

b) les dépenses du FEAGA, après déduction des paiements indus non recouvrés à la fin de l’exercice autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, résumées par poste et sous-poste du budget de l’Union;

c) les dépenses du Feader, ventilées par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique. La déclaration annuelle de dépenses inclut également des informations sur les recouvrements effectués. Une fois le programme ou le plan stratégique relevant de la PAC clos, les paiements indus non recouvrés autres que ceux visés au point f) du présent paragraphe, intérêts y afférents inclus, sont déduits des dépenses de l’exercice budgétaire en question;

d) un tableau des écarts, ventilés par poste et sous-poste, ou, dans le cas du Feader, par programme, par mesure ou par type d’intervention, s’il y a lieu, et par taux de contribution spécifique et par domaine prioritaire, le cas échéant, entre les dépenses et les recettes affectées déclarées dans les comptes annuels et celles qui ont été déclarées pour la même période dans les documents visés à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le FEAGA et à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement pour ce qui concerne le Feader, assorti d’une note d’explication pour chacun de ces écarts;

e) séparément, les montants à la charge, respectivement, de l’État membre concerné et de l’Union, conformément à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne:

i) les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil avant et pendant l’année civile 2022;

ii) les mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu’au 31 décembre 2022;

iii) les aides accordées au titre des programmes opérationnels des organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ou de leurs associations et des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole, respectivement visées à l’article 5, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu’à la fin des programmes opérationnels ou des programmes d’aide en application, respectivement, de l’article 5, paragraphe 6, point c), et de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117;

iv) les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission conformément au règlement (UE) no 1305/2013, au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil et au règlement (CE) no 27/2004 de la Commission;

f) un extrait des paiements indus restant à recouvrer à la fin de l’exercice, résultant d’irrégularités au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, y compris les sanctions prévues par les règles sectorielles applicables de l’Union et les intérêts y afférents, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe V du présent règlement. Pour les dépenses visées au point e) du présent paragraphe, un extrait des paiements indus est présenté dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014;

g) un extrait du grand livre des débiteurs comportant les montants à recouvrer et à créditer au FEAGA ou au Feader autres que ceux visés aux points b), c), e) et f) du présent paragraphe, sanctions et intérêts y afférents inclus, à présenter dans un tableau établi conformément au modèle figurant à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en ce qui concerne les dépenses visées au point e) du présent paragraphe;

h) un résumé des opérations d’intervention et un état des quantités et de l’emplacement des stocks à la fin de l’exercice;

i) l’assurance que les dépenses, les recettes affectées et les informations relatives à chaque mouvement effectué dans les stocks d’intervention figurent dans les fichiers et les registres comptables de l’organisme payeur;

j) le bilan de clôture à la fin de l’exercice des avances cumulées non utilisées ou non apurées versées par les États membres aux bénéficiaires, détaillé par intervention pour le FEAGA et par programme pour le Feader, ou par type d’intervention s’il y a lieu et, pour ce dernier, incluant les instruments financiers. Pour les instruments financiers, le bilan de clôture concerne les sommes versées à titre d’avances par la Commission en application de l’article 32, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116 qui n’ont pas été utilisées par les États membres pour les paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, et n’ont pas été engagées pour les contrats de garantie ou versées à titre de frais et de coûts de gestion conformément à l’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.

2. Les comptes annuels constitueront la base du rapport annuel de performance à présenter en vertu de l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.

Nota : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549). Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262). Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1). Règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36). Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

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