Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléTransmission des informations
Rattachement
Section 2 — Apurement
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE III — Apurement comptable
  3. Section 2 — Apurement
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 33 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116, chaque État membre adresse à la Commission:

a) les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 32 du présent règlement;

b) le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115;

c) l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

d) les déclarations de gestion visées à l’à l’article 4 du présent règlement;

e) un résumé annuel des rapports d’audit finaux et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2116, soumis avec la déclaration de gestion de l’organisme payeur visée à l’article 3 du présent règlement.

À la demande de la Commission, l’État membre fournit un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle, en lien avec les dépenses en ce qui concerne les mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. La forme et le contenu des informations comptables sont spécifiés par la Commission.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné. Les documents sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l’article 25.

Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014.

3. À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.

4. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).