Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléContrôles effectués par les États membres
RattachementSection 2 — Contrôle des opérations
Règlement d’exécution (UE) 2022/128
CHAPITRE IV — Contrôles
Section 2 — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 46 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →
1. Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse de risques couvrant toutes les mesures. Les États membres communiquent à la Commission l’analyse de risques dans le cadre du plan de contrôle visé à l’article 80, paragraphe 1, dudit règlement.
2. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.
3. En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont les paiements perçus dans le cadre du système de financement du FEAGA se sont élevés à plus de 350 000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement et au titre IV, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2116 au cours de l’une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.
4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.
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