Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléCertification
Rattachement
CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres organismes
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres organismes
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. L’autorité compétente désigne l’organisme de certification prévu à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116.

Lorsqu’il existe plus d’un organisme de certification dans un État membre, ce dernier peut désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.

2. L’organisme de certification organise ses travaux de manière efficace et efficiente et réalise ses contrôles dans un délai approprié, en tenant compte de la nature et du calendrier des opérations pour l’exercice concerné.

3. L’avis que doit émettre l’organisme de certification conformément à l’à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 est établi chaque année.

Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.

4. L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre aussi les fonctions déléguées de l’organisme payeur conformément à l’annexe I, section 1. D), du règlement délégué (UE) 2022/127. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport:

a) l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément;

b) les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi:

i) en ce qui concerne les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, que les dépenses se rapportent à une réalisation déclarée correspondante et qu’elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;

ii) que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières, pour ce qui est des mesures énoncées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et dans le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;

c) les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l’article 37 du règlement (UE) 2021/2116 est respecté, étaient exacts;

d) les comptes annuels visés à l’article 33 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;

e) les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention publique constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds;

f) les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.

Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, aux systèmes examinés, au degré de matérialité et de confiance obtenu le cas échéant, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.

Nota : Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).