Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléTitres négociables
RattachementSection 2 — Forme des garanties
Règlement d’exécution (UE) 2022/128
CHAPITRE V — Garanties
Section 2 — Forme des garanties
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 53 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →
1. Les titres nantis conformément à l’article 52, paragraphe 2, point c), à la date de la constitution de la garantie, ont une valeur réalisable d’au moins 115 % de la valeur de la garantie requise.
2. Une autorité compétente ne peut accepter une garantie telle que visée à l’article 52, paragraphe 2, point c), que si la partie qui offre cette garantie s’engage par écrit soit à fournir une garantie complémentaire, soit à remplacer la garantie originale, si la valeur réalisable de la garantie a été, pendant une période de trois mois, inférieure à 105 % de la valeur de la garantie requise. Cet engagement écrit n’est pas nécessaire si la législation nationale le prévoit. L’autorité compétente examine régulièrement la valeur d’une telle garantie.
3. La valeur réalisable d’une garantie du type visé à l’article 52, paragraphe 2, point c), est établie par l’autorité compétente, en tenant compte des frais de réalisation prévus.
4. La valeur réalisable des garanties est calculée sur la base de la dernière cotation disponible.
5. La partie qui constitue la garantie fournit, sur demande de l’autorité compétente, la preuve de sa valeur réalisable.
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