Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléRemplacement et affectation
Rattachement
Section 2 — Forme des garanties
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE V — Garanties
  3. Section 2 — Forme des garanties
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 54 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. Une garantie, quelle que soit sa forme, peut être remplacée par une autre.

Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants:

a) lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou

b) lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 52, paragraphe 2.

2. Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d’une ou de plusieurs obligations contractées.

3. Dès qu’une partie d’une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale est mis à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).