Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléForme et modalités de présentation
Rattachement
CHAPITRE VI — Transparence
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE VI — Transparence
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 58 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. Les informations visées à l’article 98 du règlement (UE) 2021/2116 en liaison avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b), d) et f) à l), du règlement (UE) 2021/1060 et les informations visées à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) i) à iv), du règlement (UE) 2021/2116 sont publiées dans des formats ouverts et lisibles par machine, tels que CSV ou XLXS, et contiennent les informations précisées à l’annexe VIII du présent règlement, y compris le code de l’opération et les mesures indiqués à l’annexe IX du présent règlement.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas publier les informations mentionnées à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, points f) et g), du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115, les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115 et les mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013.

3. Les informations sont consultables au moyen d’un outil de recherche en ligne permettant à l’utilisateur de rechercher les bénéficiaires par nom, par groupe de bénéficiaires, par municipalité, par montants reçus ou par opération, ou en utilisant une combinaison de ces critères, et d’extraire toutes les informations correspondantes sous forme d’un ensemble de données unique.

4. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans la ou les langues officielles de l’État membre et dans l’une des trois langues de travail de la Commission.

5. Les informations énoncées au paragraphe 1 sont exprimées en euros. Un État membre n’ayant pas adopté l’euro exprime ces montants en euros ainsi que dans sa monnaie nationale, au moyen de deux tableaux distincts dans un format ouvert lisible par machine.

6. Le taux de change précisé à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2022/127 s’applique aux monnaies nationales.

7. Les informations visées à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 en lien avec l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa, point e), du règlement (UE) 2021/1060 sont publiées dans un document distinct, qui comporte au moins les informations contenues dans l’annexe IX du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).