Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléPrincipes d’audit
Rattachement
CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres organismes
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE I — Organismes payeurs et autres organismes
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. L’audit de certification est réalisé conformément aux normes d’audit internationalement reconnues.

2. L’organisme de certification établit une stratégie d’audit qui définit la portée, le calendrier et l’orientation de l’audit de certification, les méthodes d’audit et la méthodologie d’échantillonnage, tout en différenciant les types d’intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115 des mesures formulées dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014. Un plan d’audit est élaboré pour chaque exercice faisant l’objet de l’audit, sur la base des estimations de risque d’audit. L’organisme de certification transmet la stratégie d’audit et le plan d’audit à la Commission à sa demande.

3. Le niveau raisonnable d’assurance procuré par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit se rapporte au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, à l’exactitude des rapports de performance, à l’image fidèle de la situation des comptes annuels et à la légalité et régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les mesures établies dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014, ainsi que pour l’aide spécifique au coton et l’aide à la préretraite en vertu, respectivement, du titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, et de l’article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquelles un remboursement a été exigé par la Commission.

Cela s’effectue au moyen d’évaluations des systèmes et de tests de conformité concernant le fonctionnement du système de gouvernance, d’évaluations de l’exhaustivité et de la précision et de procédures analytiques pour le système de déclaration de performance.

Pour ce qui est des audits des comptes annuels, des sondages de corroboration des dépenses sont effectués, y compris des tests de détail. Pour ce qui est des audits de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes visés au premier alinéa, les tests incluent des vérifications sur place.

4. La Commission élabore des lignes directrices qui portent en particulier sur:

a) des précisions et orientations supplémentaires en ce qui concerne l’audit de certification qui doit être réalisé;

b) la détermination du niveau raisonnable d’assurance procurée par l’audit qui doit être obtenu à partir de contrôles d’audit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).