Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléDonnées et transmission
Rattachement
CHAPITRE VII — Données nécessaires à la notification du soutien interne de l’OMC
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE VII — Données nécessaires à la notification du soutien interne de l’OMC
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 63 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. Les États membres transmettent, à la même date que la présentation des comptes annuels à la Commission, les données relatives aux montants versés à partir de sources nationales pour toutes les dépenses liées aux Fonds, telles qu’énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points b) et c).

2. Les données requises en application du paragraphe 1 sont soumises selon la même structure que les données à fournir au titre de l’article 32, paragraphe 1, points b) et c). Les informations sont communiquées sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).