Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0128-20260722, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
IntituléÉtablissement de la déclaration de dépenses
Rattachement
Section 2 — Comptabilité FEAGA
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/128
  2. CHAPITRE II — Gestion financière des Fonds
  3. Section 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 22/07/2026 (CELEX 02022R0128-20260722)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

1. Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire au titre du FEAGA est fixé par les États membres dans le cadre des systèmes de contrôle visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116.

2. Les dépenses effectuées et à déclarer au FEAGA tiennent compte des sanctions appliquées en cas de non-respect dans le cadre des systèmes de contrôle des États membres.

3. Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 sert, pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2115 et pour les programmes dans les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée tels que mentionnés respectivement dans le règlement (UE) no 228/2013 et le règlement (UE) no 229/2013, de base pour la réduction des paiements visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2115 et pour l’application de la discipline financière prévue à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116.

4. Le montant résultant de l’application du paragraphe 2 et, dans le cas particulier des paiements directs et des programmes visés au paragraphe 3, le montant résultant de l’application des paragraphes 2 et 3 constituent le montant à déclarer à la Commission.

5. Les dépenses déclarées au FEAGA servent de base pour la vérification des plafonds financiers fixés par le droit de l’Union.

6. Le montant découlant de l’application des paragraphes 2 et 3 sert de base pour le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité visée au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116.

7. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent verser des avances pour les paiements directs aux bénéficiaires, sans appliquer le taux d’ajustement au titre de la discipline financière visée à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, en ce qui concerne les demandes d’aide d’une année donnée. Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d’ajustement pour la discipline financière applicable à ce moment-là au montant total des paiements directs pour l’année civile correspondante.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0128-20260722. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).