Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/128
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0128)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

(16) En ce qui concerne les mesures d’intervention de stockage public, les organismes payeurs sont tenus d’inscrire dans leurs comptes des éléments relatifs aux quantités, aux valeurs et à certaines moyennes. Toutefois, dans certaines circonstances, il convient que certaines opérations et dépenses ne soient pas prises en compte ou soient comptabilisées selon des règles spécifiques. Afin d’assurer l’égalité de traitement et de protéger les intérêts financiers de l’Union, il y a lieu de spécifier de telles circonstances, y compris, le cas échéant, les modalités d’inscription des opérations et dépenses dans les comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).