(25) Conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2021/2116, les États membres par l’intermédiaire de leurs organismes payeurs sont responsables de la gestion et du contrôle de la légalité des dépenses des Fonds. Il convient par conséquent que les données relatives aux opérations financières soient communiquées ou introduites dans les systèmes d’information et actualisées sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés. L’intitulé et le numéro du ou des comptes devraient être communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par celle-ci.
Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/128
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0128)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.