(27) Il est opportun de fixer des règles détaillées sur la structure des plans d’action prévus à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116, car il est nécessaire de garantir que les États membres indiquent clairement les mesures correctives et le calendrier de leur mise en œuvre. Il y a lieu que la Commission fournisse un modèle afin d’orienter les États membres quant à la structure attendue des plans d’action. Ce modèle devrait être utilisé pour les échanges sous forme électronique de manière à faciliter la communication entre la Commission et les États membres concernés. Pour ce qui est du cas précis des plans d’action adoptés à la suite d’insuffisances constatées dans le cadre des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70 dudit règlement, il convient de prendre en considération les efforts déjà déployés pour corriger ces insuffisances.
Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/128
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0128)
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