(43) Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que les États membres mettent en place des sites web uniques conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun de décider au niveau national quel organisme est responsable de la création et de la maintenance du site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient que la Commission mette en place un site web qui fournisse les liens vers les sites web des États membres.
Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/128
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0128)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.