Règlement d’exécution (UE) 2022/128 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/128
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/128
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0128)
RéférenceConsidérant 43 du règlement d’exécution (UE) 2022/128EUR-Lex →

(43) Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que les États membres mettent en place des sites web uniques conformément à l’article 98, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2116. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun de décider au niveau national quel organisme est responsable de la création et de la maintenance du site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient que la Commission mette en place un site web qui fournisse les liens vers les sites web des États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).