Règlement d’exécution (UE) 2022/129 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R0129-20240129, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/129
IntituléANNEXE III — Exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/129
VersionConsolidée au 29/01/2024 (CELEX 02022R0129-20240129)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2022/129EUR-Lex →

1. Actions de communication et de visibilité de l’autorité de gestion

1. 1. Aux fins de l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion veille à ce que le plan stratégique relevant de la PAC fasse l’objet d’une publicité par la planification et la réalisation d’actions de communication et de visibilité pertinentes tout au long de la préparation et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC afin d’informer les groupes cibles visés audit point.

1. 2. Aux fins de l’article 124, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion met à la disposition du comité de suivi les informations nécessaires pour que le comité de suivi mène à bien sa mission d’examen de la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité.

1. 3. L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de six mois à compter de la décision de la Commission portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC, il existe un site internet spécifique contenant des informations sur le plan stratégique relevant de la PAC dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes ainsi que les réalisations attendues et, une fois disponibles, effectives du plan. Le site web cible le grand public ainsi que les bénéficiaires potentiels visés à l’article 123, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2021/2115.

1. 4. L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au point 1.3 d’un calendrier des appels et des délais prévus pour les demandes, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:

a) la zone géographique couverte;

b) l’intervention et les objectif(s) spécifique(s) concerné(s);

c) la catégorie de candidats éligibles;

d) le montant total de l’aide;

e) les dates de début et de fin du dépôt des demandes.

1. 5. L’autorité de gestion veille, conformément à l’article 123, paragraphe 2, point k) i), du règlement (UE) 2021/2115, à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès à toutes les informations nécessaires concernant les possibilités de financement, y compris les conditions d’admissibilité, les critères de sélection et toutes les exigences applicables aux bénéficiaires sélectionnés pour bénéficier d’un financement, ainsi que leurs responsabilités.

1. 6. L’autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires sélectionnés en vue d’un financement soient informés que l’aide est cofinancée par l’Union.

1. 7. L’autorité de gestion veille à ce que les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et à ce qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément au deuxième alinéa. Cela n’entraîne ni coûts supplémentaires importants ni charge administrative importante pour les bénéficiaires ou l’autorité de gestion.

La licence sur les droits de propriété intellectuelle visée au premier alinéa accorde à l’Union au moins les droits suivants:

a) l’utilisation interne, c’est-à-dire le droit de reproduire, de copier et de mettre à disposition les matériels de communication et de visibilité pour les institutions et agences de l’Union, les autorités des États membres et leurs employés;

b) la reproduction des supports de communication et de visibilité, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie;

c) la communication des matériels de communication et de visibilité au public par tous moyens de communication;

d) la distribution des supports de communication et de visibilité (ou de copies de ces derniers) au public, sous toute forme;

e) le stockage et l’archivage des supports de communication et de visibilité;

f) la cession en sous-licence des droits sur les matériels de communication et de visibilité à des tiers.

2. Visibilité de certaines opérations soutenues par le Feader

Aux fins de l’article 123, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2021/2115, l’autorité de gestion veille, au moyen des mesures suivantes, à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader autres que les interventions liées à la surface et aux animaux reconnaissent le soutien du plan stratégique relevant de la PAC comme suit:

a) en fournissant sur le site internet officiel, si un tel site existe, et les sites de médias sociaux officiels du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union;

b) en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants, présentant également l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques énoncées à l’annexe II;

c) pour les opérations qui consistent en le financement d’infrastructures ou d’opérations de construction, dont la dépense publique totale ou le coût total dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dépasse 500 000 EUR, en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe II, dès que la réalisation physique des opérations commence ou que les équipements achetés sont installés;

d) pour les opérations qui consistent en des investissements dans des actifs physiques ne relevant pas du point c), dont le montant total de l’aide publique est supérieur à 50 000 EUR, ou, dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dont le coût total dépasse 500 000 EUR, par la mise en place d’une plaque explicative ou d’un dispositif d’affichage électronique équivalent comportant des informations sur le projet, mettant en évidence le soutien financier de l’Union et présentant également l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques énoncées à l’annexe II;

e) pour les opérations qui consistent à soutenir des opérations LEADER, des services de base et des infrastructures ne relevant pas des points c) et d), dont le montant total de l’aide publique est supérieur à 10 000 EUR ou, dans le cas d’un soutien sous forme d’instruments financiers, y compris le financement de fonds de roulement, dont le coût total dépasse 100 000 EUR, en apposant, en un lieu bien visible du public au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par l’Union. Une plaque explicative est installée également dans les locaux des groupes d’action locale financés par Leader.

Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion veille, dans la mesure du possible, lorsque le bénéficiaire est une personne physique, à la mise à disposition des informations appropriées mettant en évidence le soutien des fonds, en un lieu visible par le public ou au moyen d’un affichage électronique.

Le premier alinéa, points a) et b), s’applique mutatis mutandis aux organismes mettant en œuvre les instruments financiers financés par le Feader.

Le premier alinéa, points c), d) et e), s’applique aux bénéficiaires finaux des instruments financiers selon les conditions contractuelles prévues dans l’accord de financement visé à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0129-20240129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).