(2) L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 dispose que, lorsque les États membres prévoient des interventions fondées sur la surface, autres que celles qui satisfont aux dispositions de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, y compris des aides couplées au revenu au titre dudit règlement, et lorsque ces interventions concernent une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT, la totalité de la surface destinée à bénéficier d’une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne dépasse pas la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière. Par conséquent, la Commission doit déterminer une surface de référence indicative concernant l’aide pour chaque État membre en tant que part de la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union, qui correspond à 7 854 446 hectares, calculée sur la base de la surface de culture moyenne dans l’Union au cours des années 2016 à 2020.
Règlement d’exécution (UE) 2022/129 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/129
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/129
Versionacte d'origine du 21/12/2021 (CELEX 32022R0129)
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