(2) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans un avis adopté lors de sa réunion plénière des 13 et 14 décembre 2011, qu’il n’y avait pas de préoccupations en matière de sécurité en ce qui concerne l’utilisation du M-N-MA dans une concentration maximale de 0,2 % dans les produits à rincer. Il a en outre relevé que le M-N-MA était phototoxique, ce qui constituait l’effet toxicologique préoccupant dans cet avis. Alors qu’il est possible d’utiliser sans danger jusqu’à 0,1 % de M-N-MA dans de nombreux produits cosmétiques sans rinçage, le CSSC a considéré qu’un risque ne pouvait être exclu pour l’utilisation de cette substance dans des produits de protection solaire ou de soin solaire ou des produits (y compris des substances parfumantes) destinés à être utilisés sur des zones exposées aux rayons. En outre, le CSSC a conclu que, le M-N-MA étant sujet à la nitrosation, il ne devrait pas être utilisé en association avec des agents de nitrosation et que la teneur en nitrosamine devrait être inférieure à 50 μg/kg.
Règlement (UE) 2022/135 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/135
RattachementRèglement (UE) 2022/135
Versionacte d'origine du 31/01/2022 (CELEX 32022R0135)
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