Règlement délégué (UE) 2022/139 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/139
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/139
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0139)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/139EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «maladie de catégorie A»: une maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429;

2) «banque d’antigènes de l’Union»: une réserve, gérée par la Commission, de composants antigéniques pouvant être rapidement transformés en produit fini à utiliser en cas d’urgence ou dans le cadre d’autres campagnes de vaccination dans les États membres, les pays tiers ou les territoires s’y étant vu accorder un accès par l’Union;

3) «banque de vaccins de l’Union»: une réserve, gérée par la Commission, de vaccins prêts à l’emploi à utiliser en cas d’urgence ou dans le cadre d’autres campagnes de vaccination dans les États membres, les pays tiers ou les territoires s’y étant vu accorder un accès par l’Union;

4) «banque de réactifs de diagnostic de l’Union»: une réserve, gérée par la Commission, de réactifs de diagnostic ou de leurs composants à utiliser pour le diagnostic rapide de maladies de catégorie A dans les États membres, les pays tiers ou les territoires s’y étant vu accorder un accès par l’Union;

5) «laboratoires de référence de l’Union européenne»: des laboratoires désignés conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625;

6) «fabricant sous contrat»: un fabricant sélectionné avec lequel la Commission a conclu un contrat visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1;

7) «bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

8) «ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

9) «caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces;

10) «porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).