Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/139
IntituléConditions concernant l’approvisionnement en antigènes, en vaccins et en réactifs de diagnostic et leur stockage
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/139
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0139)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2022/139EUR-Lex →
1. La Commission veille à ce que les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les programmes de travail annuels ou pluriannuels des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les banques de réactifs de diagnostic de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, garantissent des conditions concernant l’approvisionnement en antigènes, vaccins ou réactifs de diagnostic et leur stockage au moins équivalentes à celles établies à l’annexe I.
2. Outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, pour l’acquisition, le stockage et la reconstitution des antigènes antiaphteux inactivés concentrés en vue de la production de vaccins antiaphteux ainsi que pour l’approvisionnement en ces antigènes garantissent des conditions concernant l’approvisionnement en antigènes antiaphteux inactivés concentrés et leur stockage au moins équivalentes à celles établies à l’annexe II.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.