La Commission veille à ce que les contrats visés à l’article 3, paragraphe 1, ou les programmes de travail annuels ou pluriannuels des laboratoires de référence de l’Union européenne visés à l’article 5, paragraphe 2, garantissent des conditions adéquates pour la destruction et l’élimination en toute sécurité de tout antigène, vaccin ou réactif de diagnostic non utilisé après l’expiration de sa durée de validité.
Règlement délégué (UE) 2022/139 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/139
IntituléDestruction et élimination en toute sécurité des antigènes, des vaccins et des réactifs de diagnostic
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/139
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0139)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.