(3) Il convient que la Commission procède à l’acquisition des antigènes, des vaccins et des réactifs de diagnostic à fournir aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union et couvre les dépenses afférentes au stockage des antigènes, des vaccins et des réactifs de diagnostic qui y figurent. En vue de la création et de l’entretien de ces banques, il convient que la Commission conclue les contrats nécessaires avec les fabricants sélectionnés pour l’acquisition, le stockage et la reconstitution des antigènes, des vaccins ou des réactifs de diagnostic ainsi que pour l’approvisionnement en antigènes, vaccins ou réactifs de diagnostic. À cet effet, il convient d’organiser une procédure de passation de marchés conformément aux règles établies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2022/139 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/139
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/139
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32022R0139)
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