(6) Lors de la détermination des principes de sélection des souches et variations d’antigènes et de vaccins à fournir aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union afin de garantir des quantités suffisantes, la qualité requise et les types de stocks appropriés au sein de ces banques, il convient que la Commission tienne compte de l’avis d’experts, notamment des experts des institutions comme les laboratoires de référence de l’Union européenne, ou de tout autre organisme international de normalisation concernant la maladie concernée, dont la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EuFMD).
Règlement délégué (UE) 2022/139 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/139
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/139
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32022R0139)
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