(8) Les exigences en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique nécessaires au fonctionnement des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union devraient être arrêtées dans le présent règlement, en tenant compte des recommandations formulées au chapitre 1.1.4 «Sécurité et protection biologique: norme sur la gestion du risque biologique dans les laboratoires vétérinaires et dans les animaleries» du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2021. Il convient également que les antigènes, les vaccins et les réactifs de diagnostic satisfassent aux normes de qualité reconnues, telles que celles énoncées au chapitre 1.1.5 «Gestion de la qualité dans les laboratoires de diagnostic vétérinaire», au chapitre 1.1.8 «Principes de production des vaccins vétérinaires», au chapitre 1.1.10 «Banques de vaccins» et aux chapitres traitant de la maladie dudit manuel.
Règlement délégué (UE) 2022/139 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/139
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/139
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32022R0139)
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